R-12.1, r. 1.1 - Règlement concernant certaines dispositions applicables au partage et à la cession des droits accumulés au titre du régime de prestations supplémentaires à l’égard des catégories d’employés désignées en vertu de l’article 208 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
2. Lorsque Retraite Québec procède à l’acquittement des sommes attribuées au conjoint en raison du partage ou de la cession de droits accumulés au titre de ce régime de prestations supplémentaires, des intérêts composés annuellement et accumulés à compter de la date d’évaluation jusqu’à celle de l’acquittement doivent être ajoutés à ces sommes au taux de l’annexe VIII de la Loi, en vigueur à la date d’évaluation. Lorsque cette date est antérieure au 1er juillet 2002, le taux d’intérêt applicable est de 5,34%.
C.T. 210826, a. 2.
2. Lorsque la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances procède à l’acquittement des sommes attribuées au conjoint en raison du partage ou de la cession de droits accumulés au titre de ce régime de prestations supplémentaires, des intérêts composés annuellement et accumulés à compter de la date d’évaluation jusqu’à celle de l’acquittement doivent être ajoutés à ces sommes au taux de l’annexe VIII de la Loi, en vigueur à la date d’évaluation. Lorsque cette date est antérieure au 1er juillet 2002, le taux d’intérêt applicable est de 5,34%.
C.T. 210826, a. 2.